Baie-Saint-Paul

M.R.C. DE CHARLEVOIX – Règlements de la ville de Baie-Saint-Paul

Règlements pour les animaux • Baie-Saint-Paul

RÈGLEMENT NUMÉRO R734-2019

CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT

3.10 Aboiement
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d’une manière telle qu’il importune le voisinage.

3.11 Chat – Vocalisation
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d’un chat de le laisser nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées.

CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX

4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE
L’autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles de l’art, un animal et l’amener à la fourrière. Pour la capture d’un animal, l’autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L’autorité compétente peut saisir et amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint l’une ou l’autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l’animal aussitôt que possible.

4.2 NOMBRE
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre (4). S’il y a plus d’une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de logement est autorisé. À l’exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d’une ferme, d’un bâtiment agricole ou d’un commerce de vente d’animaux dont l’usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d’urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception n’est valable que jusqu’au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément.

4.3 MISE BAS
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L’article 4.2 ne s’applique pas avant ce délai.

4.4 NOURRITURE ET SOINS
Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.

4.5 BON ÉTAT SANITAIRE

Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.

4.6 ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR
Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes

  1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;
  1. Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d’un matériau isolant.

4.7 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il peut soit le ou les donner à quelqu’un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.

4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des matières fécales de son animal d’une manière hygiénique.

4.11 PLACE PUBLIQUE
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou de rassemblement (parc, place…). Cette obligation s’étend aux espaces à caractère public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.

4.12 GARDIEN D’ÂGE MINEUR
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses déplacements.

4.14 ORDRE D’ATTAQUE INTERDIT
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées.

4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la municipalité.

4.21 GARDE AUTORISÉE
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale.

4.22 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL SAUVAGE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.

4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale.

4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d’évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des municipalités.

4.25 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL EXOTIQUE
Nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire.

4.26 MISE EN FOURRIÈRE
L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.

4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.

4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.

4.29 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L’ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie.

4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L’ANIMAL
L’animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n’en recouvre pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer.

4.31 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE
Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.

4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

4.33 EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal peut s’adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s’adresser à un organisme reconnu.

4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l’animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :

  1. Il est défendu à toute personne d’organiser, de participer, d’encourager ou d’assister au déroulement d’un combat d’animaux;
  2. Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un animal;
  3. Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable de l’application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier.
  4. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil semblables.
  5. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l’extérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des excréments du cheval.
  6. Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, à l’intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de zonage.
  7. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans d’eau de la municipalité.
  8. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de cent mètres d’un plan d’eau.
  9. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé.

4.35 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement:

  1. Un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance;
  2. Un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;
  3. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
  4. Un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune.

4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d’émettre des ordonnances à l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.

4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.

4.36.3 Rapport du vétérinaire
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.

4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

4.36.5 Morsure ou attaque
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité.

4.36.6 Euthanasie
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.

4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:

  1. Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à 4.37.7 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
  2. Faire euthanasier le chien;
  3. Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.

4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.

Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.

4.37 NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l’encadrement et à la possession des chiens.

La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.1 à 4.37.7

4.37.1 Enregistrement
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:

  1. S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
  2. Ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être fournie lors du renouvellement.

4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants:

  1. Son nom et ses coordonnées;
  2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
  3. S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
  4. S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.

4.37.3 Durée de l’enregistrement
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 7.37.2

4.37.4. Port de la médaille
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d’être identifiable en tout temps.

4.37.5 Endroit public
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

4.37.6 Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.

4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux

  1. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre- indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
  2. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
  3. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux.
  4. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin

4.38 INSPECTION ET SAISIE
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, plusieurs pouvoirs sont octroyés en matière d’inspection et de saisie. La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Qu.bec et ses inspecteurs municipaux à appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6.

4.38.1 Inspection
Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:

  1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
  2. Faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
  3. Procéder à l’examen de ce chien;
  4. Prendre des photographies ou des enregistrements;
  5. Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
  6. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.

4.38.2 Inspection dans une habitation
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.

4.38.3 Assistance lors de l’inspection
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions.

4.38.4 Saisie
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec peut saisir un chien aux fins suivantes:

  1. Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 4.36.1 lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
  2. Le soumettre à l’examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 4.36.2;
  3. Faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 4.36.8 pour s’y conformer est expiré.

La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.

4.38.5 Durée de la saisie
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:

Dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance a été exécutée;

Lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.

4.38.6 Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.1 VISITE ET INSPECTION
Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l’autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement. Il est interdit à toute personne de s’opposer à ce qu’un employé ou une personne mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.

8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6.

Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur municipal ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6 et 7.

Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions du chapitre 7.

Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu’elle nommera à titre d’officier autorisé afin de pourvoir à l’application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme ou cet organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.

8.3 INFRACTION – INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE.
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d’une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l’occupant. Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d’une pénalité distincte.

8.4 AUTRES RECOURS.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.

8.5 AMENDE
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :

  1. a) pour la première infraction, d’une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne morale et d’au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
  1. b) L’amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement.

8.5.1 Amendes relatives aux chiens
Les dispositions pénales relativement à l’encadrement des chiens sont prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à 8.5.9.

8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 4.36.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.

8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4.37.1, 4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.

8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du propriétaire ou du gardien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.

8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.

8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de l’article 4.37.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.

8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d’un chien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.

8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.

8.5.9. Amendes en cas de récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double.

8.6 AMENDE – RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive :

  • Une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.

8.7 PAIEMENT DE L’AMENDE.
Le paiement de l’amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.

8.8 ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l’objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe, enlevée par le contrevenant et qu’à défaut pour cette personne ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes.

8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les règlements R027- 97, R028-97, R029-97, R030-97. R032-97 R242-2004 , R336-2007 et R363-2008, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son application.

8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication.

 

ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 15 OCTOBRE 2019.

Prescrites par:
Le maire Monsieur Jean Fortin;
Les conseillers:
Madame Thérèse Lamy;
Monsieur Michel Fiset;
Monsieur Luc A. Goudreau;
Monsieur Michaël Pilote;
Monsieur Gaston Duchesne;
Monsieur Ghislain Boily;
Tous membres du conseil et formant quorum.