Saint-Urbain
M.R.C. DE CHARLEVOIX – Règlements de la municipalité de Saint-Urbain
Règlements pour les animaux • Saint-Urbain
RÈGLEMENT NUMÉRO 348
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé «Règlement numéro 348 adoptant le règlement sur la qualité de vie».
1.2 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce qui a trait aux systèmes d’alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux nuisances, à la paix et au bon ordre.
Ce règlement a pour objectif d’assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d’éviter l’incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l’entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la Sécurité publique.
Aucune disposition du présent règlement relevant de l’application de la Sûreté du Québec ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter qu’aucune disposition contenue à l’intérieur d’un autre règlement ne doit entrer en contradiction ou être moins restrictive qu’une disposition apparaissant au présent règlement. De plus, l’application d’un règlement complémentaire relève uniquement des officiers municipaux.
1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Canada ou du Québec ou d’un autre règlement municipal.
1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur le territoire de la municipalité. Lorsqu’une mention « non applicable » apparaît entre parenthèse à la suite du titre d’un article ou au début d’un paragraphe, celle-ci indique que cet article ou ce paragraphe n’est pas applicable sur le territoire de la municipalité.
1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l’article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle.
CHAPITRE 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE
2.25.2 Défense d’injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier municipal
Le fait d’injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d’encourager ou d’inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA
Le fait d’entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de la SPCA dans l’exercice de ses fonctions.
2.25.4 Entrave à un agent de la paix
Il est défendu à toute personne d’entraver ou d’inciter à entraver un agent de la paix ou de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d’inciter quelqu’un à le faire.
2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent chapitre.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l’ordre d’un agent de la paix de quitter les lieux d’une assemblée, d’un défilé ou d’un attroupement tenu en violation du présent chapitre.
La personne, qui, ayant reçu d’un agent de la paix l’ordre de cesser un acte en violation d’un règlement ou d’une loi sur la place publique, le continue ou le répète, est coupable d’une infraction au présent chapitre et est passible de l’amende prévue au présent chapitre.
CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT
3.10 Aboiement
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d’une manière telle qu’il importune le voisinage.
3.11 Chat – Vocalisation
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d’un chat de le laisser nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées.
CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX 4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE
L’autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles de l’art, un animal et l’amener à la fourrière. Pour la capture d’un animal, l’autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L’autorité compétente peut saisir et amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint l’une ou l’autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l’animal aussitôt que possible.
4.2 NOMBRE
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre (4). S’il y a plus d’une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de logement est autorisé. À l’exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d’une ferme, d’un bâtiment agricole ou d’un commerce de vente d’animaux dont l’usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d’urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception n’est valable que jusqu’au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément.
4.3 MISE BAS
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L’article 4.2 ne s’applique pas avant ce délai.
4.4 NOURRITURE ET SOINS
Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
4.5 BON ÉTAT SANITAIRE
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.
4.6 ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR
Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes
4.7 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il peut soit le ou les donner à quelqu’un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
4.8 CHIEN EN LIBERTÉ
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.9 LAISSE ET COLLIER
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des matières fécales de son animal d’une manière hygiénique.
4.11 PLACE PUBLIQUE
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou de rassemblement (parc, place…). Cette obligation s’étend aux espaces à caractère public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
4.12 GARDIEN D’ÂGE MINEUR
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses déplacements.
4.13 CONDITIONS DE GARDE
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.14 ORDRE D’ATTAQUE INTERDIT
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées.
4.15 NUISANCES
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.16 GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.17 OBLIGATIONS DU GARDIEN
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.18 POUVOIRS SPÉCIAUX
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.19 EXCEPTIONS
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020
4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la municipalité.
4.21 GARDE AUTORISÉE
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale.
4.22 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL SAUVAGE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.
4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale.
4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d’évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des municipalités.
4.25 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL EXOTIQUE
Nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire.
4.26 MISE EN FOURRIÈRE
L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
4.29 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L’ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie.
4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L’ANIMAL
L’animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n’en recouvre pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer.
4.31 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE
Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.33 EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal peut s’adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s’adresser à un organisme reconnu.
4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l’animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
4.35 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement:
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d’émettre des ordonnances à l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.3 Rapport du vétérinaire
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.5 Morsure ou attaque
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.6 Euthanasie
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37 NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l’encadrement et à la possession des chiens.
La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.1 Enregistrement
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être fournie lors du renouvellement.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants:
4.37.3 Durée de l’enregistrement
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 7.37.2
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.4. Port de la médaille
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d’être identifiable en tout temps.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.5 Endroit public
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.6 Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
àUn chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38 Inspection et saisie
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, plusieurs pouvoirs sont octroyés en matière d’inspection et de saisie.
La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Québec et ses inspecteurs municipaux à appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.1 Inspection
Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.2 Inspection dans une habitation
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.3 Assistance lors de l’inspection
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.4 Saisie
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec peut saisir un chien aux fins suivantes:
La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.5 Durée de la saisie
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
4.38.6 Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1 VISITE ET INSPECTION
Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l’autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.
Il est interdit à toute personne de s’opposer à ce qu’un employé ou une personne mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.
8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6.
Mod., Règl.352, art. 3, eev 17 août 2020
Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur municipal ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6 et 7 .
Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions du chapitre 7.
Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu’elle nommera à titre d’officier autorisé afin de pourvoir à l’application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme ou cet organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.
8.3 INFRACTION – INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE.
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d’une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l’occupant. Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d’une pénalité distincte.
8.4 AUTRES RECOURS.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
8.5 AMENDE.
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
8.5.1 Amendes relatives aux chiens
Les dispositions pénales relativement à l’encadrement des chiens sont prévues au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à 8.5.9.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 4.36.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4.37.1, 4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du propriétaire ou du gardien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de l’article 4.37.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d’un chien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.5.9. Amendes en cas de récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double.
Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020
8.6 AMENDE – RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive:
D’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
8.7 PAIEMENT DE L’AMENDE.
Le paiement de l’amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
8.8 ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l’objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe, enlevée par le contrevenant et qu’à défaut pour cette personne ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes.
8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les 293, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son application.
8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication.
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN CE 11IÈME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF.
Prescrites par:
Claudette Simard, mairesse
Gilles Gagnon, directeur général