Saint-Urbain

M.R.C. DE CHARLEVOIX – Règlements de la municipalité de Saint-Urbain

Règlements pour les animaux • Saint-Urbain

RÈGLEMENT NUMÉRO 348

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé «Règlement numéro 348 adoptant le règlement sur la  qualité de vie».  

1.2 OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude  et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC  de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce qui a trait  aux systèmes d’alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux nuisances, à  la paix et au bon ordre.  

Ce règlement a pour objectif d’assurer une application uniforme et efficiente de différentes  règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d’éviter l’incompatibilité  et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités  faisant partie de l’entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du  Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la Sécurité publique.  

Aucune disposition du présent règlement relevant de l’application de la Sûreté du Québec  ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter qu’aucune  disposition contenue à l’intérieur d’un autre règlement ne doit entrer en contradiction ou  être moins restrictive qu’une disposition apparaissant au présent règlement. De plus,  l’application d’un règlement complémentaire relève uniquement des officiers municipaux.  

1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute  personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Canada ou du Québec ou d’un  autre règlement municipal. 

1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT  
Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur  le territoire de la municipalité. Lorsqu’une mention « non applicable » apparaît entre  parenthèse à la suite du titre d’un article ou au début d’un paragraphe, celle-ci indique  que cet article ou ce paragraphe n’est pas applicable sur le territoire de la municipalité.  

1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS  
Exception faite des mots définis à l’article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement  conservent leur signification habituelle. 

CHAPITRE 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE 

2.25.2 Défense d’injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier  municipal 
Le fait d’injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal dans  l’exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires,  blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou  encore d’encourager ou d’inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit  de tels propos.  

2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA 
Le fait d’entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de la SPCA  dans l’exercice de ses fonctions. 

2.25.4 Entrave à un agent de la paix 
Il est défendu à toute personne d’entraver ou d’inciter à entraver un agent de la paix ou  de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un  agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d’inciter quelqu’un à le faire.  

2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix 
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu  des dispositions du présent chapitre.  

Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l’ordre d’un  agent de la paix de quitter les lieux d’une assemblée, d’un défilé ou d’un attroupement  tenu en violation du présent chapitre. 

La personne, qui, ayant reçu d’un agent de la paix l’ordre de cesser un acte en violation  d’un règlement ou d’une loi sur la place publique, le continue ou le répète, est coupable  d’une infraction au présent chapitre et est passible de l’amende prévue au présent  chapitre.

CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT 

3.10 Aboiement 
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d’une manière telle  qu’il importune le voisinage.

3.11 Chat – Vocalisation 
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d’un chat de le laisser nuire à la qualité de vie  d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures  inappropriées.  

CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX  4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE  

L’autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer  ou maîtriser, selon les règles de l’art, un animal et l’amener à la fourrière. Pour la capture  d’un animal, l’autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet  ou tout autre moyen jugé nécessaire. L’autorité compétente peut saisir et amener à la  fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint  l’une ou l’autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l’animal aussitôt  que possible.  

4.2 NOMBRE 
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment  ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce  logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre  (4). S’il y a plus d’une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de  logement est autorisé. À l’exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans  le cas d’une ferme, d’un bâtiment agricole ou d’un commerce de vente d’animaux dont  l’usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d’urbanisme de la municipalité  Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du  propriétaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception  n’est valable que jusqu’au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces  animaux en supplément. 

4.3 MISE BAS 
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des  chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent  règlement. L’article 4.2 ne s’applique pas avant ce délai.  

4.4 NOURRITURE ET SOINS 
Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins  nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.  

4.5 BON ÉTAT SANITAIRE 
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.

4.6 ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR 
Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce  et aux conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes

  1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé  au vent, à la neige ou à la pluie;
  2. Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d’un matériau isolant.

4.7 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il peut  soit le ou les donner à quelqu’un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par  adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 

4.8 CHIEN EN LIBERTÉ
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.9 LAISSE ET COLLIER 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES 
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel  est située l’unité d’occupation qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments  lui permettant d’enlever et de disposer des matières fécales de son animal d’une manière  hygiénique.  

4.11 PLACE PUBLIQUE 
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou  de rassemblement (parc, place…). Cette obligation s’étend aux espaces à caractère  public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par  exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son  gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non. 

4.12 GARDIEN D’ÂGE MINEUR 
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et  la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses  déplacements. 

4.13 CONDITIONS DE GARDE 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.14 ORDRE D’ATTAQUE INTERDIT  
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal à  moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa  propriété soient menacées. 

4.15 NUISANCES 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.16 GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX  
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.17 OBLIGATIONS DU GARDIEN 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.18 POUVOIRS SPÉCIAUX 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.19 EXCEPTIONS 
Abrog, Règl.352, art. 1, eev 17 août 2020 

4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES 
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur  le territoire de la municipalité. 

4.21 GARDE AUTORISÉE 
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui  est autorisé en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale.  

4.22 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL SAUVAGE 
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit  le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal  sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien  ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner  accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.  

4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS 
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger  pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la  municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques  qui sont permis en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale. 

4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la  municipalité sera tolérée lors d’évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l’obtention des autorisations  nécessaires auprès des municipalités.  

4.25 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL EXOTIQUE 
Nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur la place  publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire. 

4.26 MISE EN FOURRIÈRE 
L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui  contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent  règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié  et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été  mis en fourrière. 

4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade  ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire jusqu’à  son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit  disponible. Les frais sont à la charge du gardien.  

4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE  
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de  maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint  de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle  guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est  remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.  

4.29 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L’ANIMAL 
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une  période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne  justifie l’euthanasie.  

4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L’ANIMAL 
L’animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de  contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de  conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n’en recouvre pas la  possession, l’autorité compétente pourra en disposer.  

4.31 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN  FOURRIÈRE  
Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie  ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent  règlement.

4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’en soit disposé, en  payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la  municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.  

4.33 EUTHANASIE 
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal peut s’adresser directement  à un médecin vétérinaire de son choix ou s’adresser à un organisme reconnu.  

4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX 
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et  rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que  l’animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé : 

  1. Il est défendu à toute personne d’organiser, de participer, d’encourager ou  d’assister au déroulement d’un combat d’animaux;  
  2. Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou  de provoquer un animal; 
  3. Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable de  l’application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se conformer  aux ordonnances de ce dernier.  
  4. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou  places publiques comprises à l’intérieur du périmètre urbain de la  municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil  semblables.  
  5. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou  places publiques comprises à l’extérieur du périmètre urbain de la  municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil  semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des  excréments du cheval.  
  6. Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, à  l’intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de  zonage.  
  7. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans  d’eau de la municipalité.  
  8. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance  de moins de cent mètres d’un plan d’eau.  
  9. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance  de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé. 

4.35 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement: 

  1. Un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un  certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme  professionnel de dressage de chiens d’assistance;  
  2. Un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;  
  3. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré  en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);  
  4. Un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la  faune. 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET  ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des  personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité  a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d’émettre des  ordonnances à l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens. 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire 
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la  santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien  le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa  dangerosité soient évalués.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire 
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la  date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des  frais qu’il devra débourser pour celui-ci.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.3 Rapport du vétérinaire 
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il  doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la  sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à  prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux 
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis,  après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué  son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.  Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020

4.36.5 Morsure ou attaque 
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé  une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.6 Euthanasie 
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une  personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier  ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien  est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en  tout temps être muselé au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur  de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l’application du présent article,  constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou  résultant en des conséquences physiques importantes.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux 
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou  gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:  

  1. Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à 4.37.7  ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé  ou la sécurité publique;  
  2. Faire euthanasier le chien;  
  3. Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de  garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. L’ordonnance doit être  proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé  ou la sécurité publique.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité 
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des  articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou  4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs  sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses  observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.  

Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du  chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance,  la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que  la municipalité a pris en considération. 

La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique  le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou  gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est conformé  à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les  conséquences de son défaut.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37 NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS  
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des  personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité  a le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l’encadrement et à  la possession des chiens.  

La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7.  Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.1 Enregistrement 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA dans un délai  de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans  une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa,  l’obligation d’enregistrer un chien:  

  1. S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de  chiens est propriétaire ou gardien du chien;  
  2. Ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie  sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement  d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une  fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la  protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et  la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1). 

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés  par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au  montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le  coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être  fournie lors du renouvellement.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement 
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les  renseignements et documents suivants:  

  1. Son nom et ses coordonnées;  
  2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes  distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;  3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est  stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin  vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre indiqué pour le chien;  
  3. S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute  décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du  présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.  Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020

4.37.3 Durée de l’enregistrement 
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son  propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit  informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification  aux renseignements fournis en application de l’article 7.37.2 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.4. Port de la médaille 
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant  le numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA  afin d’être identifiable en tout temps.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.5 Endroit public 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne  capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à  une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours  de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur  maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché  à sa laisse, un licou ou un harnais.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.6 Propriété privée 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son  propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 
àUn chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à  jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le  chien établie par un médecin vétérinaire.  

Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant  de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18  ans et plus. 

Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui  l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne  permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit  permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un  chien déclaré potentiellement dangereux.

Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout  temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une  longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38 Inspection et saisie 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des  personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, plusieurs  pouvoirs sont octroyés en matière d’inspection et de saisie.  

La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Québec et ses inspecteurs municipaux à  appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6. 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38.1 Inspection  
Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de  la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des  motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut,  dans l’exercice de ses fonctions:  

  1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
  2. Faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
  3. Procéder à l’examen de ce chien;  
  4. Prendre des photographies ou des enregistrements;  
  5. Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement  d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs  raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent  règlement;  
  6. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.  Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA  ou l’agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment de  l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38.2 Inspection dans une habitation 
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec  qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation  peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire  ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA  ou l’agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec  l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré  par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment énonçant qu’il a des motifs  raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité  publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique,  cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y  pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente  section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de  procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence  pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.  Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38.3 Assistance lors de l’inspection 
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec peut  exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait  l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans  l’exercice de ses fonctions.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38.4 Saisie  
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec  peut saisir un chien aux fins suivantes:  

  1. Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 4.36.1  lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la  sécurité publique;  
  2. Le soumettre à l’examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien est en  défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article  4.36.2;  
  3. Faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6 ou  4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 4.36.8 pour s’y conformer est  expiré.  

La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

4.38.5 Durée de la saisie 
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou  gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du  premier alinéa de l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article  4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis  à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:  

  1. Dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il  ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance  a été exécutée;  
  2. Lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien  n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si  l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux  ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020

4.38.6 Frais de garde 
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien  du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions  chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un  médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien. 

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

8.1 VISITE ET INSPECTION 
Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la  municipalité a conclu une entente l’autorisant à appliquer certaines dispositions du présent  règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété  immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède,  l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater  si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout  renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont  conférés par le présent règlement. 

Il est interdit à toute personne de s’opposer à ce qu’un employé ou une personne  mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.  

8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans  certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil  autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de  la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et  autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions  utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et  3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6. 

Mod., Règl.352, art. 3, eev 17 août 2020 

Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur municipal ou tout officier désigné par  la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout  contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les  constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux  dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6 et  7 . 

Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales  contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à  délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux  dispositions du chapitre 7. 

Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu’elle nommera à titre d’officier autorisé  afin de pourvoir à l’application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme ou cet  organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales  contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats  d’infraction utiles à cette fin.

8.3 INFRACTION – INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE.
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou  permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est  la cause d’une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un  immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l’occupant. Si une infraction dure  plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une  infraction distincte et chaque infraction est passible d’une pénalité distincte. 

8.4 AUTRES RECOURS.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,  exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi  que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 

8.5 AMENDE.
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du  présent règlement commet une infraction et est passible :  

  1. Pour la première infraction, d’une amende minimale de cent dollars (100 $)  pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne  morale et d’au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et  d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. 
  2. L’amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque  contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement.  

8.5.1 Amendes relatives aux chiens
Les dispositions pénales relativement à l’encadrement des chiens sont prévues au  Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la  mise en place d’un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à  8.5.9. 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 4.36.2 ou ne se conforme  pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une  amende de 1 000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$,  dans les autres cas.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4.37.1,  4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne  physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020

8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du  propriétaire ou du gardien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions  des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une  personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont  portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement  dangereux.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés  potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de  l’article 4.37.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne  physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d’un chien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou  un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement  d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne  physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute  personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses  déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du  présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.  

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.5.9. Amendes en cas de récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double. 

Ajout, Règl.352, art. 2, eev 17 août 2020 

8.6 AMENDE – RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du  présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive:

D’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique  et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d’au plus deux mille  dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars (4  000 $) pour une personne morale.  

8.7 PAIEMENT DE L’AMENDE.
Le paiement de l’amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions  du présent règlement.  

8.8 ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l’objet est une  nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus,  ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe,  enlevée par le contrevenant et qu’à défaut pour cette personne ou ces personnes de  s’exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de  cette ou ces personnes. 

8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les 293, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en  contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son  application.  

8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN CE 11IÈME JOUR DU MOIS DE  NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF.

Prescrites par:
Claudette Simard, mairesse
Gilles Gagnon, directeur général