Petite-Rivière-Saint-François

M.R.C. DE CHARLEVOIX – Règlements de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François

Règlements pour les animaux • Petite-Rivière-Saint-François

RÈGLEMENT NUMÉRO 630

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement est intitulé « Règlement portant le numéro 630 Règlement de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François sur la qualité de vie », 

1.2 OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce qui a trait aux systèmes d’alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux nuisances, à la paix et au bon ordre. 

Ce règlement a pour objectif d’assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d’éviter l’incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l’entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la Sécurité publique. 

Aucune disposition du présent règlement relevant de l’application de la Sûreté du Québec ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter qu’aucune disposition contenue à l’intérieur d’un autre règlement ne doit entrer en contradiction ou être moins restrictive qu’une disposition apparaissant au présent règlement. De plus, l’application d’un règlement complémentaire relève uniquement des officiers municipaux. 

1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Canada ou du Québec ou d’un autre règlement municipal. 

1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur le territoire de la municipalité. Lorsqu’une mention « non applicable » apparaît entre parenthèse à la suite du titre d’un article ou au début d’un paragraphe, celle-ci indique que cet article ou ce paragraphe n’est pas applicable sur le territoire de la municipalité. 

1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS 
Exception faite des mots définis à l’article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. 

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n’indique clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi. 

Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 

2.25 Comportements répréhensibles 2.25.1 Appel ou enquête inutile 
Le fait d’appeler, sans excuse raisonnable, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec, la SPCA ou composer le 911 inutilement. 

2.25.2 Défense d’injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier municipal 
Le fait d’injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d’encourager ou d’inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. 

2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA 
Le fait d’entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de la SPCA dans l’exercice de ses fonctions. 

2.25.4 Entrave à un agent de la paix 
Il est défendu à toute personne d’entraver ou d’inciter à entraver un agent de la paix ou de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d’inciter quelqu’un à le faire. 

2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent chapitre. 

Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l’ordre d’un agent de la paix de quitter les lieux d’une assemblée, d’un défilé ou d’un attroupement tenu en violation du présent chapitre. 

La personne, qui, ayant reçu d’un agent de la paix l’ordre de cesser un acte en violation d’un règlement ou d’une loi sur la place publique, le continue ou le répète, est coupable d’une infraction au présent chapitre et est passible de l’amende prévue au présent chapitre. 

CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT 

3 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé : 

3.10 Aboiement 
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d’une manière telle qu’il importune le voisinage. 

3.11 Chat – Vocalisation 
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d’un chat de le laisser nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées.

CHAPITRE 4: NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX 

4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE 
L’autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles de l’art, un animal et l’amener à la fourrière. Pour la capture d’un animal, l’autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L’autorité compétente peut saisir et amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint l’une ou l’autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l’animal aussitôt que possible. 

4.2 NOMBRE 
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre (4). S’il y a plus d’une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de logement est autorisé. A l’exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d’une ferme, d’un bâtiment agricole ou d’un commerce de vente d’animaux dont l’usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d’urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception n’est valable que jusqu’au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément. 

4.3 MISE BAS 
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L’article 4.2 ne s’applique pas avant ce délai.

4.4 NOURRITURE ET SOINS 
Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 

4.5 BON ÉTAT SANITAIRE 
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.

4.6 ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR
Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes:

  1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 
  2. Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d’un matériau isolant. 

4.7 ABANDON 
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il peut soit le ou les donner à quelqu’un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 

4.8 CHIEN EN LIBERTÉ 
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. 

4.9 LAISSE ET COLLIER 
Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas tenir en laisse d’une longueur maximum de 2 mètres, un chien alors qu’il se trouve dans un lieu public. 

4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES 
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des matières fécales de son animal d’une manière hygiénique. 

4.11 PLACE PUBLIQUE 
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou de rassemblement (parc, place…). Cette obligation s’étend aux espaces à caractère public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par 

exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non. 

4.12 GARDIEN D’ÂGE MINEUR 
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou  contrôle ses déplacements. 

4.13 CONDITIONS DE GARDE 
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas : 

  1. Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
  2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
  3. Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau  métallique ou son équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisantes pour empêcher le  chien de s’en libérer;
  4. La longueur de la chaine ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s’approcher à moins d’un mètre (1 m) d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
  5. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l’animal; 

4.14 ORDRE D’ATTAQUE INTERDIT 
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées. 

4.15 NUISANCES
Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins de la présente section, est réputé dangereux tout chien qui:

  1. Est déclaré dangereux à la suite d’une analyse du caractère et de l’état général de l’animal par un spécialiste;
  2. Sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la Loi, ou un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre;
  3. Sans malice ou provocation, se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l’extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la Loi. 

4.16 GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX 

Nulle personne ne peut garder un animal dangereux dans les limites de la municipalité. Est considéré un animal dangereux, l’animal qui: 

  1. Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre; 
  2. Manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
  3. N’obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d’agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu’il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. 

4.17 OBLIGATIONS DU GARDIEN 
L’autorité compétente peut obliger le gardien de l’animal à l’attacher, à le museler ou à le mettre dans un enclos sécuritaire si l’animal est considéré comme dangereux ou fait l’objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement. 

4.18 POUVOIRS SPÉCIAUX 
L’autorité compétente peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un chien constituant une nuisance telle que définie à l’article 4.15. S’il présente un danger immédiat et réel, il peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la municipalité par un agent de la paix ou par tout officier autorisé. 

4.19 EXCEPTIONS 
Les dispositions des articles 4.14, 4.15 et 4.16 ne s’appliquent pas au chien qui cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien. 

4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES 
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la municipalité. 

4.21 GARDE AUTORISÉE 
Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale. 

4.22 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL SAUVAGE 
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente. 

4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS 
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d’une Loi fédérale ou provinciale. 

4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d’évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature. Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des municipalités. 

4.25 CONDITIONS DE GARDE – ANIMAL EXOTIQUE 
Nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire. 

4.26 MISE EN FOURRIÈRE 
L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. 

4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. 

4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE 
L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. 

4.29 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L’ANIMAL 
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie.

4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L’ANIMAL 
L’animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n’en recouvre pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer. 

4.31 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE 
Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. 

4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu. 

4.33 EUTHANASIE 
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal peut s’adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s’adresser à un organisme reconnu. 

4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX 
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l’animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé : 

  1. Il est défendu à toute personne d’organiser, de participer, d’encourager ou d’assister au déroulement d’un combat d’animaux;
  2. Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un animal;
  3. Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable de l’application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier.
  4. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil semblables.
  5. Étant le gardien d’un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l’extérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d’une couche ou autre appareil semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des excréments du cheval.
  6. Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, à l’intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de zonage.
  7. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans d’eau de la municipalité.
  8. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de cent mètres d’un plan d’eau.
  9. Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé. 

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.5 AMENDE.
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 

  1. Pour la première infraction, d’une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne morale et d’au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
  2. L’amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement. 

8.6 AMENDE – RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive : 

D’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. 

8.7 PAIEMENT DE L’AMENDE. 
Le paiement de l’amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. 

8.8 ORDONNANCE 
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l’objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe, enlevée par le contrevenant et qu’à défaut pour cette personne ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes. 

  1. Physique, et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
  2. L’amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement. 

8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT 
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les règlements R027- 97, RO28-97, RO29-97, RO30-97. RO32-97 R242-2004 et R336 2007, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son application. 

8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. 

Prescrites par:
Gérald Maltais, maire
Francine Dufour/ d.g. & sec.-trés.